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Laurent CHAPELLE
CEO
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DELEGUE DU PERSONNEL: MODALITES EN CAS DE LICENCIEMENT

Au Luxembourg, le président du tribunal du travail peut être saisi en cas de licenciement ou de mise à pied d'un délégué du personnel en titre ou suppléant, d'un délégué à l’égalité ou d'un délégué à la sécurité.
Pendant la durée de son mandat, le délégué bénéficie d’une protection spéciale contre le licenciement.
Cette protection vaut pour l'ancien délégué, pendant les 6 mois qui suivent son mandat, et pour le candidat à la fonction de délégué, pendant les 3 mois qui suivent la présentation de sa candidature. L'employeur ne peut ni licencier, ni  convoquer à un entretien préalable.

Maintien et réintégration du délégué licencié
En cas de licenciement, le délégué peut, dans les 15 jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien, ou le cas échéant, la réintégration au sein de l’entreprise.

L'ordonnance rendue par le président de la juridiction du travail est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

L'appel est porté par simple requête, dans les 40 jours de la notification de l'ordonnance par le greffe, devant le magistrat présidant la chambre du travail près la Cour d'appel.

Mise à pied immédiate du délégué
En cas de faute grave du délégué, l’employeur peut saisir la juridiction du travail en vue de la résolution judiciaire du contrat de travail. En attendant la décision judiciaire, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate du délégué, ce qui entraîne la suspension du contrat de travail et la suppression corrélative du salaire.

Dans les 8 jours qui suivent la mise à pied ou le licenciement irrégulier, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail de se prononcer sur le maintien ou la suppression de sa rémunération, en attendant la solution du litige.

L'ordonnance rendue par le président de la juridiction du travail est exécutoire par provision, nonobstant appel ou opposition.

L'appel est porté par assignation devant la chambre du travail de la Cour d'appel, dans les 40 jours à compter:

  • de la notification de l'ordonnance, si l'ordonnance est contradictoire,
  • de l'expiration du délai d'opposition, si l'ordonnance est rendue par défaut.

Ces délais sont augmentés de 15 jours pour ceux qui habitent un pays membre de l'Union européenne. Pour les autres personnes habitant hors du Grand-duché, le délai est augmenté de 15, 25 ou 35 jours, suivant les distinctions opérées à l'article 167 du code de procédure civile.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter RH Expert : delegue@rhexpert.com
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